40. Dans toute exploitation d’argile, de sable, de gravier ou d’autres substances minérales de faible cohésion et lors de l’enlèvement des terres de recouvrement:1° la méthode d’exploitation par sous-cavage est interdite;
2° les arbres et la couverture végétale situés à moins de 10 m (32,8 pi) du bord supérieur des fronts d’attaque doivent être enlevés;
3° l’exploitation doit se faire en gradins dont la hauteur ne doit pas dépasser:a) 3 m (9,8 pi), si le chargement s’effectue sans équipement mécanique;
b) de plus de 3 m (9,8 pi), le sommet de la flèche ou du godet d’un équipement lorsque ce sommet se trouve dans sa plus haute position de travail, à l’exception d’une exploitation de sable où la pente du front d’attaque est en tout point inférieure à 45 ° par rapport à l’horizontale;
4° les paramètres des couches du sol nécessaires au calcul de la hauteur critique des gradins doivent être déterminées et la géométrie des fronts d’attaque et des parois doit être fixée de façon à assurer leur stabilité, dans les cas suivants:a) des signes d’instabilité apparaissent dans le terrain;
b) de l’équipement lourd ou d’autres surcharges agissent sur le bord supérieur d’un front d’attaque ou d’une paroi;
c) le terrain contient de l’eau ou des couches d’argiles;
d) la largeur de la berme entre deux gradins successifs est inférieure à 8 m (26,2 pi) ou à la hauteur de l’un des ces gradins;
5° du déblai sur une berme ne doit pas être accumulé si des personnes peuvent se trouver à un niveau inférieur près de cette berme.